CIG 87/04
FR
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 6 août 2004
CIG 87/04
Objet: Traité établissant une Constitution pour l'Europe
Constitution/Index/fr 1
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE
PARTIE I
TITRE I - DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
TITRE II - LES DROITS FONDAMENTAUX
ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
TITRE III - LES COMPÉTENCES DE L'UNION
TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I - LE CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE II - LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS
DE L'UNION
TITRE V - L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE III - LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
TITRE VI - LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION
TITRE VII - LES FINANCES DE L'UNION
Constitution/Index/fr 2
TITRE VIII - L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE
TITRE IX - L'APPARTENANCE À L'UNION
PARTIE II: LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
PRÉAMBULE
TITRE I - DIGNITÉ
TITRE II - LIBERTÉS
TITRE III - ÉGALITÉ
TITRE IV - SOLIDARITÉ
TITRE V - CITOYENNETÉ
TITRE VI - JUSTICE
TITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT
L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE I - DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Constitution/Index/fr 3
TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTÉRIEUR
Section 1 - Établissement et fonctionnement du marché intérieur
Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
Sous-section 1 - Travailleurs
Sous-section 2 - Liberté d'établissement
Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
Section 3 - Libre circulation des marchandises
Sous-section 1 - Union douanière
Sous-section 2 - Coopération douanière
Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives
Section 4 - Capitaux et paiements
Section 5 - Règles de concurrence
Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres
Section 6 - Dispositions fiscales
Section 7 - Dispositions communes
CHAPITRE II - POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Section 1 - La politique économique
Section 2 - La politique monétaire
Section 3 - Dispositions institutionnelles
Section 4 - Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro
Section 5 - Dispositions transitoires
Constitution/Index/fr 4
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
Section 1 - Emploi
Section 2 - Politique sociale
Section 3 - Cohésion économique, sociale et territoriale
Section 4 - Agriculture et pêche
Section 5 - Environnement
Section 6 - Protection des consommateurs
Section 7 - Transports
Section 8 - Réseaux transeuropéens
Section 9 - Recherche et développement technologique et espace
Section 10 - Énergie
CHAPITRE IV - ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration
Section 3 - Coopération judiciaire en matière civile
Section 4 - Coopération judiciaire en matière pénale
Section 5 - Coopération policière
CHAPITRE V - DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE
ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT
Section 1 - Santé publique
Section 2 - Industrie
Section 3 - Culture
Section 4 - Tourisme
Section 5 - Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle
Section 6 - Protection civile
Section 7 - Coopération administrative
Constitution/Index/fr 5
TITRE IV - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
TITRE V - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
CHAPITRE II - LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Section 1 - Dispositions communes
Section 2 - La politique de sécurité et de défense commune
Section 3 - Dispositions financières
CHAPITRE III - LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
CHAPITRE IV - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET
L'AIDE HUMANITAIRE
Section 1 - La coopération au développement
Section 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
Section 3 - L'aide humanitaire
CHAPITRE V - LES MESURES RESTRICTIVES
CHAPITRE VI - ACCORDS INTERNATIONAUX
CHAPITRE VII - RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS
ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Constitution/Index/fr 6
CHAPITRE VIII - MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
Sous-section 2 - Le Conseil européen
Sous-section 3 - Le Conseil des ministres
Sous-section 4 - La Commission européenne
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
Sous-section 6 - La Banque centrale européenne
Sous-section 7 - La Cour des comptes
Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union
Sous-section 1 - Le Comité des régions
Sous-section 2 - Le Comité économique et social
Section 3 - La Banque européenne d'investissement
Section 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 1 - Le cadre financier pluriannuel
Section 2 - Le budget annuel de l'Union
Section 3 - L'exécution du budget et la décharge
Section 4 - Dispositions communes
Section 5 - Lutte contre la fraude
CHAPITRE III - COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Constitution/Index/fr 7
TITRE VII: DISPOSITIONS COMMUNES
PARTIE IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Constitution/fr 1
TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE
CONSTITUTION POUR L'EUROPE
Constitution/fr 2
PRÉAMBULE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE
LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE
MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA
RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA
RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA
MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD,
Constitution/fr 3
S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont
développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la
personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;
CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend
avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses
habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert
à la culture, au savoir et au progrès social; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique
et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;
PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire
nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus
étroite, à forger leur destin commun;
ASSURÉS que, "Unie dans la diversité", l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre,
dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des
générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de
l'espérance humaine;
RÉSOLUS à poursuivre l'œuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés
européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis
communautaire;
RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette
Constitution au nom des citoyens et des États d'Europe,
Constitution/fr 4
ONT DESIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE
Constitution/fr 5
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
Constitution/fr 6
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Constitution/fr 7
LE PRÉSIDENT DE MALTE
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
Constitution/fr 8
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD
Constitution/fr 9
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions qui suivent:
PARTIE I
TITRE I
DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
ARTICLE I-1
Établissement de l'Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la
présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des
compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États
membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences
qu'ils lui attribuent.
2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à
les promouvoir en commun.
Constitution/fr 10
ARTICLE I-2
Les valeurs de l'Union
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des
personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une
société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et
l'égalité entre les femmes et les hommes.
ARTICLE I-3
Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières
intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et
d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits
de lenfant.
Constitution/fr 11
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la
pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de lenfant, ainsi qu'au strict
respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte
des Nations unies.
5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui
sont attribuées dans la Constitution.
ARTICLE I-4
Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la
liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la
Constitution.
2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Constitution/fr 12
ARTICLE I-5
Relations entre l'Union et les États membres
1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en
ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État,
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et
de sauvegarder la sécurité nationale.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des
obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.
ARTICLE I-6
Le droit de l'Union
La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui
sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.
Constitution/fr 13
ARTICLE I-7
Personnalité juridique
L'Union a la personnalité juridique.
ARTICLE I-8
Les symboles de l'Union
Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.
L'hymne de l'Union est tiré de l'"Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de
Ludwig van Beethoven.
La devise de l'Union est: "Unie dans la diversité".
La monnaie de l'Union est l'euro.
La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.
Constitution/fr 14
TITRE II
LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
ARTICLE I-9
Droits fondamentaux
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la partie II.
2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles
sont définies dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que
principes généraux.
ARTICLE I-10
La citoyenneté de l'Union
1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
Constitution/fr 15
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la
Constitution. Ils ont:
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections
municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont
ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires
de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen,
ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans
l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures
adoptées en application de celle-ci.
Constitution/fr 16
TITRE III
LES COMPÉTENCES DE L'UNION
ARTICLE I-11
Principes fondamentaux
1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute
compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au
niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de
l'action envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent
au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union
n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Constitution/fr 17
Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
ARTICLE I-12
Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États
membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en
œuvre les actes de lUnion.
2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres
dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la
mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les
modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et
de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose
d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États
membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Constitution/fr 18
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les
dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.
ARTICLE I-13
Les domaines de compétence exclusive
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l'union douanière;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de
la pêche;
e) la politique commerciale commune.
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord
international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire
pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible
d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
Constitution/fr 19
ARTICLE I-14
Les domaines de compétence partagée
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution
lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux
domaines suivants:
a) le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) l'environnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i) l'énergie;
j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la
partie III.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États
membres d'exercer la leur.
Constitution/fr 20
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de
cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
ARTICLE I-15
La coordination des politiques économiques et de l'emploi
1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin,
le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États
membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des
États membres.
ARTICLE I-16
La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre
tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité
de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut
conduire à une défense commune.
Constitution/fr 21
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de
l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou
susceptible de nuire à son efficacité.
ARTICLE I-17
Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de
complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;
b) l'industrie;
c) la culture;
d) le tourisme;
e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;
f) la protection civile;
g) la coopération administrative.
Constitution/fr 22
ARTICLE I-18
Clause de flexibilité
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,
pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs
d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la
Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures
appropriées.
2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de
subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les
propositions fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut
une telle harmonisation.
Constitution/fr 23
TITRE IV
LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I
LE CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE I-19
Les institutions de l'Union
1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:
- promouvoir ses valeurs,
- poursuivre ses objectifs,
- servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,
- assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Ce cadre institutionnel comprend:
- le Parlement européen,
- le Conseil européen,
Constitution/fr 24
- le Conseil des ministres (ci-après dénommé "Conseil"),
- la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),
- la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions
pratiquent entre elles une coopération loyale.
ARTICLE I-20
Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux
conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne
dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement
proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne
se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son
approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect
des principes visés au premier alinéa.
Constitution/fr 25
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret,
pour un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
ARTICLE I-21
Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en
définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres,
ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des affaires étrangères de
l'Union participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque
l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par
un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.
Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
Constitution/fr 26
ARTICLE I-22
Le président du Conseil européen
1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et
demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut
mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le président du Conseil européen:
a) préside et anime les travaux du Conseil européen;
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le
président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;
c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;
d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil
européen.
Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure
de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans
préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'Union.
3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.
Constitution/fr 27
ARTICLE I-23
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux
conditions prévues par la Constitution.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel,
habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.
ARTICLE I-24
Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil siège en différentes formations.
2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations
du Conseil.
Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du
Conseil européen et la Commission.
Constitution/fr 28
3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.
4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste
des autres formations du Conseil.
5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est
responsable de la préparation des travaux du Conseil.
6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet,
chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations
sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.
7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est
assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale,
conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le
Conseil européen statue à la majorité qualifiée.
ARTICLE I-25
Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil
1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil,
comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins
65% de la population de l'Union.
Constitution/fr 29
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité
qualifiée est réputée acquise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la
Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit
comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil, représentant des États membres
réunissant au moins 65% de la population de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.
4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas
part au vote.
ARTICLE I-26
La Commission européenne
1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette
fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions
en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de
justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des
fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la
Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus
par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
Constitution/fr 30
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf
dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition
de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères
de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.
6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée
d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'Union,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant
à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon
un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision
européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux
États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
Constitution/fr 31
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble
des États membres.
7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de
l'article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le
Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à
l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.
ARTICLE I-27
Le président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux
consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au
Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu
par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille
pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un
mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
Constitution/fr 32
2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités
qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base
des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'article I-26,
paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.
Le président, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission
sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de
cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité
qualifiée.
3. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la
collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des affaires étrangères de l'Union, parmi les
membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des
affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à
l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.
Constitution/fr 33
ARTICLE I-28
Le ministre des affaires étrangères de l'Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la
Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut
mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute
en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense
commune.
3. Le ministre des affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.
4. Le ministre des affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il
veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des
responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la
coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces
responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des affaires
étrangères de l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission,
dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.
Constitution/fr 34
ARTICLE I-29
La Cour de justice de l'Union européenne
1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des
tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la
Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.
2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats
généraux.
Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi
des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux
articles III-355 et III-356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:
a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou
morales;
b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de
l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;
Constitution/fr 35
c) dans les autres cas prévus par la Constitution.
CHAPITRE II
LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
ARTICLE I-30
La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales
des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique
monétaire de l'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir
la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques
économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il
conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est
seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs
et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres respectent cette indépendance.
Constitution/fr 36
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses
missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie nest pas leuro, ainsi que leurs
banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.
5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée
sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et
peut soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs
modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-192, III-193, III-382 et III-383, ainsi que
dans le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
ARTICLE I-31
La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la
bonne gestion financière.
3. Elle est composée dun ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.
Constitution/fr 37
ARTICLE I-32
Les organes consultatifs de l'Union
1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et
d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations
d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les
domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun
mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de
l'Union.
5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à
leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à
intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et
démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions
européennes à cet effet.
Constitution/fr 38
TITRE V
L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE I-33
Les actes juridiques de l'Union
1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments
juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement
européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat
à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des
moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes
législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix
de la forme et des moyens.
Constitution/fr 39
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle
désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil
s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine
concerné.
ARTICLE I-34
Les actes législatifs
1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative
ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en
question n'est pas adopté.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.
3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes
peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement.
Constitution/fr 40
ARTICLE I-35
Les actes non législatifs
1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la
Constitution.
2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi
que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des
règlements ou décisions européens.
3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous
les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à
l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de
l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus
par la Constitution, adoptent des recommandations.
ARTICLE I-36
Les règlements européens délégués
1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de
la loi ou de la loi-cadre.
Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la
durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loicadre
européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
Constitution/fr 41
2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la
délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou
loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le
composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
ARTICLE I-37
Les actes d'exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de
l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans
des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-40, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission.
4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de
décisions européennes d'exécution.
Constitution/fr 42
ARTICLE I-38
Principes communs aux actes juridiques de l'Union
1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent
au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à
l'article I-11.
2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations,
demandes ou avis prévus par la Constitution.
ARTICLE I-39
Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative
ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.
Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et
entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de
destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.
Constitution/fr 43
Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire,
sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou,
à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet par cette notification.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I-40
Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune
1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.
2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des
lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.
Constitution/fr 44
4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires
étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question
de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche
commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout
engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au
sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs
actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les
États membres sont solidaires entre eux.
6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se
prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres
européennes sont exclues.
7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le
Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son
évolution.
Constitution/fr 45
ARTICLE I-41
Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des
moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union
afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité
internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches
repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique
de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États
membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique
de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité
de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est
réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la
politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique
de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs
définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales
peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Constitution/fr 46
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué
une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins
opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant,
mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de
la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi
que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y
compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le
Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur
initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir
aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la
Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe
d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation
d'une telle mission est régie par l'article III-310.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont
souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes,
établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est
régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres
États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à
l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique
de sécurité et de défense de certains États membres.
Constitution/fr 47
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements
souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont
membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son
évolution.
ARTICLE I-42
Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la
partie III;
b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en
particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires;
c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris
les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine
de la prévention et de la détection des infractions pénales.
Constitution/fr 48
2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au
contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux
articles III-276 et III-273.
3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.
ARTICLE I-43
Clause de solidarité
1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires
mis à sa disposition par les États membres, pour:
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque
terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités
politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
en cas de catastrophe naturelle ou dorigine humaine.
2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.
Constitution/fr 49
CHAPITRE III
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
ARTICLE I-44
Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre
des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer
ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et
selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses
intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États
membres, conformément à l'article III-418.
2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en
dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être
atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers
des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à
l'article III-419.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres
du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au
vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
Constitution/fr 50
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition
de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se
définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres
participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats
à l'adhésion à l'Union.
TITRE VI
LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION
ARTICLE I-45
Principe d'égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient
d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.
Constitution/fr 51
ARTICLE I-46
Principe de la démocratie représentative
1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.
2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et
au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs
parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont
prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.
4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.
ARTICLE I-47
Principe de la démocratie participative
1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations
représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous
les domaines d'action de l'Union.
Constitution/fr 52
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations
représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission
procède à de larges consultations des parties concernées.
4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de
ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces
citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la
Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions
requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États
membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
ARTICLE I-48
Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome
L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur
autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.
Constitution/fr 53
ARTICLE I-49
Le médiateur européen
Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de
mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les
conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le
médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.
ARTICLE I-50
Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile,
les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du
principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un
projet d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit
d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.
La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou
privé, régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.
Constitution/fr 54
4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions
particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au
paragraphe 3.
ARTICLE I-51
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques
s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes
de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est
soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
ARTICLE I-52
Statut des églises et des organisations non confessionnelles
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
organisations philosophiques et non confessionnelles.
Constitution/fr 55
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue
ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.
TITRE VII
LES FINANCES DE L'UNION
ARTICLE I-53
Les principes budgétaires et financiers
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel
en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.
4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte
juridiquement contraignant de lUnion qui donne un fondement juridique à son action et à
l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à
l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.
Constitution/fr 56
5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes
peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre
financier pluriannuel visé à l'article I-55.
6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États
membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à
ce principe.
7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
ARTICLE I-54
Les ressources propres de l'Union
1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses
politiques.
2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des
autres recettes.
3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources
propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources
propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Constitution/fr 57
4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres
de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le
Conseil statue après approbation du Parlement européen.
ARTICLE I-55
Le cadre financier pluriannuel
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union
dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour
engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402.
2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le
composent.
3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.
4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le
Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au
paragraphe 2.
Constitution/fr 58
ARTICLE I-56
Le budget de l'Union
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'article III-404.
TITRE VIII
L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE
ARTICLE I-57
L'Union et son environnement proche
1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir
un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des
relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays
concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la
possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation
périodique.
Constitution/fr 59
TITRE IX
L'APPARTENANCE À L'UNION
ARTICLE I-58
Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union
1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'article I-2 et
s'engagent à les promouvoir en commun.
2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil.
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil
statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement
européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les
modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet
accord est soumis par tous les États contractants à ratification, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
ARTICLE I-59
La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union
1. Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du
Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à
l'article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après
approbation du Parlement européen.
Constitution/fr 60
Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser
des recommandations, en statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent
valables.
2. Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et
persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'article I-2, après avoir invité cet État à
présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de
l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du
Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle
suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la
Constitution.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant
ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements
de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État
membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans
le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions
européennes visées au paragraphe 2.
Constitution/fr 61
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se
définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au
paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la
Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le
Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,
comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une
minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant
plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la
majorité qualifiée est réputée acquise.
6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
ARTICLE I-60
Le retrait volontaire de l'Union
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l'Union.
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière
des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les
modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord
est négocié conformément à l'article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
Constitution/fr 62
3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur
de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le
Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant
l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil
européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la
procédure visée à l'article I-58.
Constitution/fr 63
PARTIE II
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
PRÉAMBULE
Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la
démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect
de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale
des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et
local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation
des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des
développements scientifiques et technologiques.
Constitution/fr 64
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par
l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera
interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération
les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et
mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.
TITRE I
DIGNITÉ
ARTICLE II-61
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Constitution/fr 65
ARTICLE II-62
Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
ARTICLE II-63
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la
loi;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Constitution/fr 66
ARTICLE II-64
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ARTICLE II-65
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
TITRE II
LIBERTÉS
ARTICLE II-66
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Constitution/fr 67
ARTICLE II-67
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications.
ARTICLE II-68
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
ARTICLE II-69
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
Constitution/fr 68
ARTICLE II-70
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
ARTICLE II-71
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Constitution/fr 69
ARTICLE II-72
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de
toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique
des citoyens de l'Union.
ARTICLE II-73
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
ARTICLE II-74
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et
continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
Constitution/fr 70
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants
conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon
les lois nationales qui en régissent l'exercice.
ARTICLE II-75
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou
acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de
fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États
membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de
l'Union.
ARTICLE II-76
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et
pratiques nationales.
Constitution/fr 71
ARTICLE II-77
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une
juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure
nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
ARTICLE II-78
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951
et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.
ARTICLE II-79
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
Constitution/fr 72
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il
soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
TITRE III
ÉGALITÉ
ARTICLE II-80
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
ARTICLE II-81
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Constitution/fr 73
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
ARTICLE II-82
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
ARTICLE II-83
Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
ARTICLE II-84
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
Constitution/fr 74
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou
des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
ARTICLE II-85
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et
à participer à la vie sociale et culturelle.
ARTICLE II-86
Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
Constitution/fr 75
TITRE IV
SOLIDARITÉ
ARTICLE II-87
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.
ARTICLE II-88
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
ARTICLE II-89
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Constitution/fr 76
ARTICLE II-90
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
ARTICLE II-91
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
ARTICLE II-92
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes
et sauf dérogations limitées.
Constitution/fr 77
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité,
à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
ARTICLE II-93
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
ARTICLE II-94
Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux
services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents
du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies
par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
Constitution/fr 78
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux
prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux
législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.
ARTICLE II-95
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
ARTICLE II-96
Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu
par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la
cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Constitution/fr 79
ARTICLE II-97
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement
durable.
ARTICLE II-98
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
TITRE V
CITOYENNETÉ
ARTICLE II-99
Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
Constitution/fr 80
ARTICLE II-100
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
ARTICLE II-101
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts
légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions,
ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres.
Constitution/fr 81
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la
Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.
ARTICLE II-102
Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et
organismes de l'Union, quel que soit leur support.
ARTICLE II-103
Médiateur européen
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la
Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Constitution/fr 82
ARTICLE II-104
Droit de pétition
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
ARTICLE II-105
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
ARTICLE II-106
Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout
État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Constitution/fr 83
TITRE VI
JUSTICE
ARTICLE II-107
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
ARTICLE II-108
Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Constitution/fr 84
ARTICLE II-109
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère,
celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
ARTICLE II-110
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
Constitution/fr 85
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION
ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
ARTICLE II-111
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent
les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans
le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres
parties de la Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.
ARTICLE II-112
Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires
et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d'autrui.
Constitution/fr 86
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties
de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de
l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans
l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour
l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme
précisé dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits
fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États
membres.
Constitution/fr 87
ARTICLE II-113
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États
membres.
ARTICLE II-114
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.
Constitution/fr 88
PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
ARTICLE III-115
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en
tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des
compétences.
ARTICLE III-116
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
Constitution/fr 89
ARTICLE III-117
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé
d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
ARTICLE III-118
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
ARTICLE III-119
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.
ARTICLE III-120
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et
la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.
Constitution/fr 90
ARTICLE III-121
Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture,
de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et
de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives
et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et
de patrimoines régionaux.
ARTICLE III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les
services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une
valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union
et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du
champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent
d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans
préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir,
de faire exécuter et de financer ces services.
Constitution/fr 91
TITRE II
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
ARTICLE III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la
nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.
ARTICLE III-124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences
que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de
base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions
des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Constitution/fr 92
ARTICLE III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à
l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de
l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre
européenne peut établir des mesures à cette fin.
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des
pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures
concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé,
ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à
l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux
élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans
être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes
propres à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de
l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
Constitution/fr 93
ARTICLE III-127
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2,
point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou
organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles
énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10,
paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux
articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.
ARTICLE III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Constitution/fr 94
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loicadre
européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
TITRE III
POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I
MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1
ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTÉRIEUR
ARTICLE III-130
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché
intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
Constitution/fr 95
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément
à la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans
l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
ARTICLE III-131
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de
guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Constitution/fr 96
ARTICLE III-132
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre
intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour
de justice statue à huis clos.
SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 1
Travailleurs
ARTICLE III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
Constitution/fr 97
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
ARTICLE III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
Constitution/fr 98
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre
les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des
travailleurs;
c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par
des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des
autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un
emploi;
d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à
en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie
et d'emploi dans les diverses régions et industries.
ARTICLE III-135
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes
travailleurs.
Constitution/fr 99
ARTICLE III-136
1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul
de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations
nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au
paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale,
notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en
affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la
procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l'article III-396, ou
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte
initialement proposé est réputé non adopté.
Constitution/fr 100
Sous-section 2
Liberté d'établissement
ARTICLE III-137
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des
ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues
par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.
ARTICLE III-138
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont
dévolues par le paragraphe 1, notamment:
Constitution/fr 101
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue
de connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités
intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire
d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité
non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient
dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le
territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il
n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans
chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire
d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions
d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles-ci;
Constitution/fr 102
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième
alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées
par les États membres.
ARTICLE III-139
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.
ARTICLE III-140
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
Constitution/fr 103
ARTICLE III-141
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la
suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice
de ces professions dans les différents États membres.
ARTICLE III-142
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont
assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres.
Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Constitution/fr 104
ARTICLE III-143
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière
des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
Sous-section 3
Liberté de prestation de services
ARTICLE III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires
de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
ARTICLE III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Constitution/fr 105
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
ARTICLE III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III,
section 7, relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
Constitution/fr 106
ARTICLE III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service
déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue
à faciliter les échanges des marchandises.
ARTICLE III-148
Les États membres sefforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui
est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
ARTICLE III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les
États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires
de services visés à l'article III-144, premier alinéa.
Constitution/fr 107
ARTICLE III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1
Union douanière
ARTICLE III-151
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en
provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
Constitution/fr 108
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en
provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits
de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas
bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
qui fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
s'inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays
tiers;
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui
concerne les produits finis;
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et
d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation
dans l'Union.
Constitution/fr 109
Sous-section 2
Coopération douanière
ARTICLE III-152
Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des
mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission.
Sous-section 3
Interdiction de restrictions quantitatives
ARTICLE III-153
Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
ARTICLE III-154
L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
Constitution/fr 110
ARTICLE III-155
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion
de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les
exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans
l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.
SECTION 4
CAPITAUX ET PAIEMENTS
ARTICLE III-156
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
Constitution/fr 111
ARTICLE III-157
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le
31 décembre 1999.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir
des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-158
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
Constitution/fr 112
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs
dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de
contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des
mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre
des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de
droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l'article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois
mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision
européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un
ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient
justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du
marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.
Constitution/fr 113
ARTICLE III-159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le
fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à
l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient
strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
ARTICLE III-160
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention
du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les
paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui
appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques,
sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin
de mettre en œuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
Constitution/fr 114
SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
ARTICLE III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
Constitution/fr 115
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'éliminer la concurrence.
Constitution/fr 116
ARTICLE III-162
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
ARTICLE III-163
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application
des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Constitution/fr 117
Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à
l'article III-162 par l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte
de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier
dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application
des articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne
dans l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente soussection
ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre
part.
ARTICLE III-164
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.
Constitution/fr 118
ARTICLE III-165
1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres
à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une
décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et
autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les
modalités, pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163,
second alinéa, point b).
ARTICLE III-166
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
Constitution/fr 119
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant
le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de
l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
ARTICLE III-167
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles
soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
Constitution/fr 120
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en
vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que
celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle,
économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
Constitution/fr 121
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés
par le Conseil sur proposition de la Commission.
ARTICLE III-168
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif
ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée
de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de
l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne
selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible
avec le marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à
l'article III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de
cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la
demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure
jusqu'à la prise de position du Conseil.
Constitution/fr 122
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides
d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être
dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
ARTICLE III-169
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de
l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.
Constitution/fr 123
SECTION 6
DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE III-170
1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits
d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers
les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en
provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions
envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne
adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.
Constitution/fr 124
ARTICLE III-171
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts
indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
SECTION 7
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-172
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation
des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
Constitution/fr 125
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-154 ou relatives
à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en
indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation
par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un
problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il
notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Constitution/fr 126
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission
examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine
qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui
examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment
qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons
non économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de
contrôle par l'Union.
ARTICLE III-173
Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.
Constitution/fr 127
ARTICLE III-174
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur
et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la
Constitution peuvent être adoptées.
ARTICLE III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de
l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les
États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les
mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à
la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.
Constitution/fr 128
ARTICLE III-176
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
ARTICLE III-177
Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions
prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite
coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition
d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre.
Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action
comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire
et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union,
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
Constitution/fr 129
Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants:
prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
SECTION 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
ARTICLE III-178
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations
visées à l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du
principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation
efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.
ARTICLE III-179
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III-178.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au
Conseil européen.
Constitution/fr 130
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de
cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le
Parlement européen.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports
présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et
dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations
visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre
concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses
recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Constitution/fr 131
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats
de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la
commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
ARTICLE III-180
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition
de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la
situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en
certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,
en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le
Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous
certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du
Conseil en informe le Parlement européen.
Constitution/fr 132
ARTICLE III-181
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux
autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises
publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne
ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques
centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les
établissements privés de crédit.
ARTICLE III-182
Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union,
des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
Constitution/fr 133
ARTICLE III-183
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités
régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics
d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles
pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des
engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités
publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa
charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet
spécifique.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions
européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux
articles III-181 et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement
européen.
ARTICLE III-184
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la
discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une
valeur de référence, à moins:
Constitution/fr 134
i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau
proche de la valeur de référence, ou
ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et
que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,
à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à
un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la
Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit
public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs
pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
Constitution/fr 135
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de
l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce
cas, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations
qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un
délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et
recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Constitution/fr 136
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets
n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci
peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans
un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour
remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée
en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou
plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par
le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État
membre concerné;
Constitution/fr 137
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt,
d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour
autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a
précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de
la décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État
membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure prévue au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
Constitution/fr 138
SECTION 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
ARTICLE III-185
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à
l'article III-177.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
Constitution/fr 139
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de
ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil
conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des
avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements
de crédit et la stabilité du système financier.
6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit
et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
ARTICLE III-186
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque
en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
Constitution/fr 140
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant
des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces
destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de
celles-ci dans l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque
centrale européenne.
ARTICLE III-187
1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,
23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
Constitution/fr 141
4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à
l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28,
paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3,
du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue
après consultation du Parlement européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
ARTICLE III-188
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions
des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de
tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à
influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques
centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
ARTICLE III-189
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
Constitution/fr 142
ARTICLE III-190
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions
prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions
définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à
l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens
visés à l'article III-187, paragraphe 4;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les
règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale
européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses règlements et décisions européens.
Constitution/fr 143
ARTICLE III-191
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
SECTION 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE III-192
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Le comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre
initiative, à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire
rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations
financières avec des pays tiers et des institutions internationales;
Constitution/fr 144
c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à
l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III-182,
III-183, III-184, à l'article III-185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à
l'article III-187, paragraphes 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l'article III-198,
paragraphes 2 et 3, à l'article III-201, à l'article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux
articles III-322 et III-326, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui
lui sont confiées par le Conseil;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements
de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution
et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de
capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les
résultats de cet examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au
maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les
modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation
de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement
européen de cette décision.
4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
Constitution/fr 145
ARTICLE III-193
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-179, paragraphe 4, de
l'article III-184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III-191, III-196, III-197, de
l'article III-198, paragraphe 3, et de l'article III-326, le Conseil ou un État membre peut demander à
la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission
examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
SECTION 4
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
ARTICLE III-194
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la
procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure
prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en
assurer la surveillance.
Constitution/fr 146
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
ARTICLE III-195
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées
par le protocole sur l'Eurogroupe.
ARTICLE III-196
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au
sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue
après consultation de la Banque centrale européenne.
Constitution/fr 147
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour
assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales.
Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE III-197
1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une
dérogation".
Constitution/fr 148
2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant
l'objet d'une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la
zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185,
paragraphes 1, 2, 3 et 5);
d) émission de l'euro (article III-186);
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382,
paragraphe 2);
i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui
revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et
des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);
Constitution/fr 149
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences
financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États
membres dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet
d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles
énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements
(article III-179, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est
l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Constitution/fr 150
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
ARTICLE III-198
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une
dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès
réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs
obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent
notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa
banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports
examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans
quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité
des prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par
rapport à l'euro;
Constitution/fr 151
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une
dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les
niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et
d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le
Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États
membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des
critères visés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55% de ces
membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des
États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de
ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants,
plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Constitution/fr 152
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre
concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie
unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États
membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque
centrale européenne.
ARTICLE III-199
1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45
du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est
constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la
stabilité des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
Constitution/fr 153
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
ARTICLE III-200
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
ARTICLE III-201
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un
État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance,
soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le
fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la
Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a
entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les
moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par
l'État membre intéressé.
Constitution/fr 154
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées
par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de
difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité
économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et
fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États
membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions
quantitatives à l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si
le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
Constitution/fr 155
ARTICLE III-202
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III-201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité
économique et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre
intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.
Constitution/fr 156
CHAPITRE III
POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 1
EMPLOI
ARTICLE III-203
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée,
formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.
ARTICLE III-204
1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III-206.
Constitution/fr 157
ARTICLE III-205
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.
ARTICLE III-206
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte
des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte
dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des
lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
Constitution/fr 158
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de
l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un
examen de la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États
membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport
annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en
œuvre des lignes directrices pour l'emploi.
ARTICLE III-207
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant
des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en
évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
ARTICLE III-208
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à
caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en
matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.
Constitution/fr 159
Le comité a pour mission:
a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et
dans les États membres;
b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la
Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du
Conseil visées à l'article III-206.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
SECTION 2
POLITIQUE SOCIALE
ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des
ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les
exclusions.
Constitution/fr 160
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité
de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et
du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres.
ARTICLE III-210
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action
des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y
compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
Constitution/fr 161
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail
et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération
entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les
échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et
à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir
des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création
et le développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.
Constitution/fr 162
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f)
et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas
échéant, la mise en œuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à
l'article III-212.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en
œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en
mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
Constitution/fr 163
6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.
ARTICLE III-211
1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et
adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le
domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une
action de l'Union.
3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de
l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition
envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une
recommandation.
4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent
informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212,
paragraphe 1. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée
en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
ARTICLE III-212
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le
souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
Constitution/fr 164
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les
matières relevant de l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des
règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le
Parlement européen est informé.
Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines
pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à
l'unanimité.
ARTICLE III-213
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, notamment dans les matières relatives:
a) à l'emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
f) à l'hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
Constitution/fr 165
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et
par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan
national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en
vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité
économique et social.
ARTICLE III-214
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base
d'une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
Constitution/fr 166
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière
d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou
un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie
professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou
d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.
ARTICLE III-215
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
ARTICLE III-216
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés
à l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
ARTICLE III-217
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la
protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection
sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du
Parlement européen.
Constitution/fr 167
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l'Union;
b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l'article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la
demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les
partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
ARTICLE III-218
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
Constitution/fr 168
ARTICLE III-219
1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.
2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé
par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des
organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Constitution/fr 169
SECTION 3
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
ARTICLE III-220
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions
et le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones
où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
ARTICLE III-221
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en œuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
Constitution/fr 170
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de
la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au
présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
ARTICLE III-222
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à
l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
ARTICLE III-223
1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs
prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement
des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour
assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers
existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Constitution/fr 171
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
ARTICLE III-224
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et
le Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement
d'application.
Constitution/fr 172
SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE
ARTICLE III-225
L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par "produits agricoles", on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
ARTICLE III-226
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour
l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles
doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.
Constitution/fr 173
ARTICLE III-227
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant
le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs
de production, notamment de la main-d'œuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture
et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à
l'ensemble de l'économie.
Constitution/fr 174
ARTICLE III-228
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune
des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence;
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute
discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.
Constitution/fr 175
ARTICLE III-229
Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le
cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des
projets ou institutions financés en commun;
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
ARTICLE III-230
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce
des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne
conformément à l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une
décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Constitution/fr 176
ARTICLE III-231
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une
des formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en
œuvre des mesures visées à la présente section.
Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à
l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des
objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à
la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties
équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à
celles qui existent dans un marché national.
Constitution/fr 177
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les
pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article III-232
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe,
à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans
la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre Elle peut également autoriser le recours à d'autres
mesures dont elle définit les conditions et modalités.
Constitution/fr 178
SECTION 5
ENVIRONNEMENT
ARTICLE III-233
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:
a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
b) la protection de la santé des personnes;
c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes
régionaux ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection
élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est
fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
Constitution/fr 179
a) des données scientifiques et techniques disponibles;
b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;
d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
ARTICLE III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs
visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
Constitution/fr 180
i) l'aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources
d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
Constitution/fr 181
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au
maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces
mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
SECTION 6
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
ARTICLE III-235
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en
assurent le suivi.
Constitution/fr 182
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
SECTION 7
TRANSPORTS
ARTICLE III-236
1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la
présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États
membres;
Constitution/fr 183
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un
État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte
des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans
certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
ARTICLE III-237
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf
adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État
membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des
transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions
diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur
adhésion.
ARTICLE III-238
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
Constitution/fr 184
ARTICLE III-239
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
ARTICLE III-240
1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être
adoptées en application de l'article III-236, paragraphe 2.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens
assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice
aux usagers.
Constitution/fr 185
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions
européennes nécessaires.
ARTICLE III-241
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une
décision européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des
effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.
ARTICLE III-242
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Constitution/fr 186
Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
ARTICLE III-243
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter une décision européenne abrogeant le présent article.
ARTICLE III-244
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile
en matière de transports.
ARTICLE III-245
1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable.
Constitution/fr 187
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation
maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
SECTION 8
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
ARTICLE III-246
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
Constitution/fr 188
ARTICLE III-247
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes
lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations
identifient des projets d'intérêt commun;
b) met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des
réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'accord de l'État membre concerné.
Constitution/fr 189
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques
menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs
visés à l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États
membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et
assurer l'interopérabilité des réseaux.
SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
ARTICLE III-248
1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et
les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris
celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre
d'autres chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts
de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement
au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
Constitution/fr 190
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en œuvre
conformément à la présente section.
ARTICLE III-249
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
ARTICLE III-250
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
Constitution/fr 191
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
ARTICLE III-251
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble
des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et
social.
Le programme-cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à
l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au
programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des
situations.
Constitution/fr 192
3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le
programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique
précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La
somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas
dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi
est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne
établit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche. Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
ARTICLE III-252
1. Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne
établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
Constitution/fr 193
La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
3. Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une
coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.
ARTICLE III-253
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Constitution/fr 194
ARTICLE III-254
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise
en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial
européen.
3. LUnion établit toute liaison utile avec lAgence spatiale européenne.
ARTICLE III-255
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au
Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de
développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le
programme de travail de l'année en cours.
Constitution/fr 195
SECTION 10
ÉNERGIE
ARTICLE III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant
compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le
domaine de l'énergie vise:
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement
des énergies nouvelles et renouvelables.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle
est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions
d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234,
paragraphe 2, point c).
Constitution/fr 196
3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les
mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE III-257
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays
tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
Constitution/fr 197
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de
coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités
compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et,
si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
ARTICLE III-258
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
ARTICLE III-259
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées
dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Constitution/fr 198
ARTICLE III-260
Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États
membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale
de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent
chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance
mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des
résultats de cette évaluation.
ARTICLE III-261
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la
promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.
Sans préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes
des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être
associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus
informés des travaux.
ARTICLE III-262
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Constitution/fr 199
ARTICLE III-263
Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les
services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi
qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de
l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-264
Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui
assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative d'un quart des États membres.
SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
ARTICLE III-265
1. L'Union développe une politique visant:
Constitution/fr 200
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l'Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent
les frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Constitution/fr 201
ARTICLE III-266
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement.
Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans
obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes
déplacées;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
Constitution/fr 202
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit
du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-267
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la
traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines
suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État
membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres
États membres;
Constitution/fr 203
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne
remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États
membres.
4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action
des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier
sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
ARTICLE III-268
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la
présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
Constitution/fr 204
SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
ARTICLE III-269
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires, et leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et
de compétence;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves;
e) un accès effectif à la justice;
Constitution/fr 205
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant
la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une
incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue
à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant
les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet
d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
SECTION 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
ARTICLE III-270
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au
paragraphe 2 et à l'article III-271.
Constitution/fr 206
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de
l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans
le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements
et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales
ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces
règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des
États membres.
Elles portent sur:
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
Constitution/fr 207
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés
préalablement par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil
statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de
maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au
paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut
demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est
suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le
Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l'article III-396, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter
un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Constitution/fr 208
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à
la coopération renforcée s'appliquent.
ARTICLE III-271
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite
d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne
identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.
Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres
en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de
l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut
établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le
domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des
mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.
Constitution/fr 209
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au
paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il
peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à
l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l'article III-396 lorsque celle-ci est applicable, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter
un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I-44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à
la coopération renforcée s'appliquent.
ARTICLE III-272
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Constitution/fr 210
ARTICLE III-273
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par
Europol.
À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites
conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des
parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III-274, les
actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
Constitution/fr 211
ARTICLE III-274
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi
européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le
cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il
exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces
infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne
modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la
criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2
en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après
consultation de la Commission.
Constitution/fr 212
SECTION 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
ARTICLE III-275
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services
répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales
et des enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de
personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la
coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Constitution/fr 213
ARTICLE III-276
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des
formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de
l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes
conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement
européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Constitution/fr 214
ARTICLE III-277
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les
autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur
le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
CHAPITRE V
DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER
DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION
OU DE COMPLÉMENT
SECTION 1
SANTÉ PUBLIQUE
ARTICLE III-278
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour
la santé physique et mentale. Cette action comprend également:
Constitution/fr 215
a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission
et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;
b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces
et la lutte contre celles-ci.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la
drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les
États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions
frontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact
étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment
des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des
meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation
périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
Constitution/fr 216
4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à
l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des
objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux
communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances
d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État
membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des
dispositifs à usage médical;
d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte
en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à
protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux
transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité des régions et du Comité économique et social.
Constitution/fr 217
6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également
adopter des recommandations.
7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services
de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services
de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les
mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives
aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
SECTION 2
INDUSTRIE
ARTICLE III-279
1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de
l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
Constitution/fr 218
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que
de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à
la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques
et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre
européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les
États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure
que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales
ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
Constitution/fr 219
SECTION 3
CULTURE
ARTICLE III-280
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de
l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
Constitution/fr 220
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
SECTION 4
TOURISME
ARTICLE III-281
1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans
ce secteur;
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes
pratiques.
Constitution/fr 221
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les
actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres.
SECTION 5
ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE III-282
1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle
respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et
l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
Constitution/fr 222
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux
systèmes d'éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
f) à encourager le développement de l'éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les
compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi
qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de
l'Europe.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
Constitution/fr 223
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
ARTICLE III-283
1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour
le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la
reconversion professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux
systèmes de formation des États membres.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
Constitution/fr 224
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
SECTION 6
PROTECTION CIVILE
ARTICLE III-284
1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre
celles-ci.
L'action de l'Union vise:
a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local
portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans
les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine
à l'intérieur de l'Union;
Constitution/fr 225
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre
les services de protection civile nationaux;
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de
protection civile.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation
des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
SECTION 7
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE III-285
1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au
bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité
administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à
faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de
formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les
mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Constitution/fr 226
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le
droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative
entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.
TITRE IV
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ARTICLE III-286
1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires,
ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland.
2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et
territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et
culturel qu'ils attendent.
Constitution/fr 227
ARTICLE III-287
L'association poursuit les objectifs suivants:
a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le
régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;
b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des
relations particulières;
c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif
de ces pays et territoires;
d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures
est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes
des États membres et des pays et territoires;
e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I,
section 2, sous-section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures
prévues par ladite sous-section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des
actes adoptés en vertu de l'article III-291.
Constitution/fr 228
ARTICLE III-288
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des
États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151,
paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des
produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des
relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées
dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe
ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Constitution/fr 229
ARTICLE III-289
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans
un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
ARTICLE III-290
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des
travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés
conformément à l'article III-291.
ARTICLE III-291
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations
acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres,
règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les
pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement
européen.
Constitution/fr 230
TITRE V
L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
ARTICLE III-292
1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier
dans le cadre des Nations unies.
2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
intégrité;
Constitution/fr 231
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les
principes du droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,
conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi quaux principes
de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux
frontières extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des
pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;
e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité
de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un
développement durable;
g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et
une bonne gouvernance mondiale.
3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par
le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
Constitution/fr 232
L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci
et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des affaires étrangères
de l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.
ARTICLE III-293
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie
les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.
Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de
l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l'Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon
les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont
mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil.
Constitution/fr 233
CHAPITRE II
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-294
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en
œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique
étrangère et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible
de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
Constitution/fr 234
b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:
i) les actions à mener par l'Union;
ii) les positions à prendre par l'Union;
iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
ARTICLE III-295
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en œuvre
de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.
Constitution/fr 235
ARTICLE III-296
1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec
les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des
conférences internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les
services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents
du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.
ARTICLE III-297
1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil
adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les
moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre de
l'action et, si nécessaire, sa durée.
Constitution/fr 236
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette
décision et adopte les décisions européennes nécessaires.
2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs
prises de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des
délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation
d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de
ladite décision sur le plan national.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la
décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre
qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent
article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées.
Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.
ARTICLE III-298
Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question
particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de
leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.
Constitution/fr 237
ARTICLE III-299
1. Chaque État membre, le ministre des affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère
et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des affaires étrangères de l'Union
convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
ARTICLE III-300
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration
formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute
action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire
obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui
assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres
réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
Constitution/fr 238
a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs
stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1;
b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande
spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du
ministre;
c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en œuvre une décision européenne qui
définit une action ou une position de l'Union;
d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial
conformément à l'article III-302.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il
a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité
qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des affaires étrangères de l'Union recherche, en
étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En
l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil
européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.
3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter
une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas
que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
Constitution/fr 239
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
ARTICLE III-301
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens
de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les ministres des
affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays
tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation
et à la mise en œuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.
ARTICLE III-302
Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un
représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques
particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.
ARTICLE III-303
L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans
les domaines relevant du présent chapitre.
Constitution/fr 240
ARTICLE III-304
1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les
vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux
peuvent être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
ARTICLE III-305
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors
des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des
organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres
ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union,
informés de toute question présentant un intérêt commun.
Constitution/fr 241
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et
tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union pleinement
informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice
de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la charte des Nations unies.
Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des
Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des affaires étrangères de
l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.
ARTICLE III-306
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes qui
définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire
des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en
application de l'article III-127.
Constitution/fr 242
ARTICLE III-307
1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation
internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande
de celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille
également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre
des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la
responsabilité du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la
direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
ARTICLE III-308
La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des
procédures et létendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I-17.
De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des
procédures et létendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.
Constitution/fr 243
SECTION 2
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
ARTICLE III-309
1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à
des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les
missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire,
les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de
stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le
terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur
territoire.
2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1
en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.
ARTICLE III-310
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil
peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec
le ministre des affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
Constitution/fr 244
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.
ARTICLE III-311
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités
militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la
gestion de programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier
des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux
besoins opérationnels futurs;
Constitution/fr 245
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour
renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer
l'efficacité des dépenses militaires.
2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y
participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le
statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré
de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein
de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit
ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
ARTICLE III-312
1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à
l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière
de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur
intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte
une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États
membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
Constitution/fr 246
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné
qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le
Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Constitution/fr 247
5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie
sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend
fin.
6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.
Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des
États membres participants.
SECTION 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE III-313
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en œuvre du présent
chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre du présent chapitre sont
également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en
décide autrement.
Constitution/fr 248
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour
ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration
formelle au titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer
à leur financement.
3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour
garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence
d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux
activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il
statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, qui
ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement,
constitué de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les
montants financiers alloués au fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Constitution/fr 249
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne
peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des affaires
étrangères de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des affaires étrangères de l'Union fait rapport
au Conseil sur l'exécution de ce mandat.
CHAPITRE III
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
ARTICLE III-314
Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.
ARTICLE III-315
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.
Constitution/fr 250
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés
soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement
européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs,
le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles
l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords
risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;
Constitution/fr 251
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces
accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de
porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports
relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325.
6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États
membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des
États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.
CHAPITRE IV
LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
ET L'AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
ARTICLE III-316
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans
le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
Constitution/fr 252
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs
qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales
compétentes.
ARTICLE III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son
statut, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
Constitution/fr 253
ARTICLE III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
SECTION 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
ARTICLE III-319
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316
à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et
des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
Constitution/fr 254
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
ARTICLE III-320
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part
de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes
nécessaires.
Constitution/fr 255
SECTION 3
L'AIDE HUMANITAIRE
ARTICLE III-321
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises
en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
Constitution/fr 256
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité
des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système
des Nations unies.
CHAPITRE V
LES MESURES RESTRICTIVES
ARTICLE III-322
1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption
ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs
pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des
affaires étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
Constitution/fr 257
2. Lorsquune décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil
peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de
personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de
garanties juridiques.
CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE III-323
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est
nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la
Constitution, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est
susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
Constitution/fr 258
ARTICLE III-324
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.
ARTICLE III-325
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et
des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise
la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le ministre des affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé
porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente
des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef
de l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
Constitution/fr 259
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant
conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords d'association;
ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou
la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour
l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.
Constitution/fr 260
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celuici
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords
visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de
l'Union, adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant
les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette
instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes
complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de
la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis
négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celuici
ou révision de la Constitution.
Constitution/fr 261
ARTICLE III-326
1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix,
peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis
des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner
les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États
tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au
régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs
États tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements
relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que
l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
Constitution/fr 262
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.
CHAPITRE VII
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
ARTICLE III-327
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs
institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en
œuvre du présent article.
Constitution/fr 263
ARTICLE III-328
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales
assurent la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de
l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des
États membres.
CHAPITRE VIII
MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
ARTICLE III-329
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle
ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Constitution/fr 264
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par
le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la
politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui
présentent, le cas échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
Constitution/fr 265
TITRE VI
LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1
LES INSTITUTIONS
Sous-section 1
Le Parlement européen
ARTICLE III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure
uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.
Constitution/fr 266
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur
après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice
des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou
condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
ARTICLE III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
ARTICLE III-332
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Constitution/fr 267
ARTICLE III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la
Commission.
ARTICLE III-334
Conformément à larticle I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement
européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
Constitution/fr 268
ARTICLE III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10,
paragraphe 2, point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout
citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire
dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions,
organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de lUnion européenne dans
l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa
propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois
mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement
européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est
informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la
législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement
européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a
commis une faute grave.
Constitution/fr 269
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses
devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant
la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle,
rémunérée ou non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice
des fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et approbation du Conseil.
ARTICLE III-336
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
ARTICLE III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
Constitution/fr 270
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général
annuel qui lui est soumis par la Commission.
ARTICLE III-338
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des
suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
ARTICLE III-339
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par
le règlement intérieur de celui-ci.
ARTICLE III-340
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Constitution/fr 271
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la
majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission
doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de
l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément
aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les
remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission
obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.
Sous-section 2
Le Conseil européen
ARTICLE III-341
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des
autres membres.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations
du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que
pour l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
Constitution/fr 272
Sous-section 3
Le Conseil des ministres
ARTICLE III-342
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres
ou de la Commission.
ARTICLE III-343
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres
membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des
membres qui le composent.
3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des
délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
ARTICLE III-344
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est
responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui-ci lui
confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement
intérieur du Conseil.
Constitution/fr 273
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire
général nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur.
ARTICLE III-345
Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études
qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes
propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les
raisons au Conseil.
ARTICLE III-346
Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution.
Il statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.
Constitution/fr 274
Sous-section 4
La Commission européenne
ARTICLE III-347
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les
États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de
leurs tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune
autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement
solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de
violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple,
ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions
prévues à l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en
tenant lieu.
ARTICLE III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Constitution/fr 275
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé
pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à
l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent
en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée
du mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I-27.
ARTICLE III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à
la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Constitution/fr 276
ARTICLE III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat.
Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous
l'autorité de celui-ci.
ARTICLE III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement
intérieur fixe le quorum.
ARTICLE III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui
de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Constitution/fr 277
Sous-section 5
La Cour de justice de l'Union européenne
ARTICLE III-353
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément
au statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
ARTICLE III-354
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil
peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats
généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
ARTICLE III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant
toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs
pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant
des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Constitution/fr 278
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est
renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.
ARTICLE III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance
et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont
nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du
comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est
renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour
de justice sont applicables au Tribunal.
Constitution/fr 279
ARTICLE III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des
fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les
gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355
et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice
et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une
décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision
européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
ARTICLE III-358
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles III-365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un
tribunal spécialisé créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de
justice de l'Union européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est
compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites
prévues par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés.
Constitution/fr 280
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut
de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la
cohérence du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de
l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter
l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut,
en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
ARTICLE III-359
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de
connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières
spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour
de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la
composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.
Constitution/fr 281
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions
de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de
justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement,
les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les
dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux
spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 sappliquent en tout état de cause aux tribunaux
spécialisés.
ARTICLE III-360
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Constitution/fr 282
ARTICLE III-361
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un
autre État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la
Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de
présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
ARTICLE III-362
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des
obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures
que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne,
après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la
somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux
circonstances.
Constitution/fr 283
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui
infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu
de l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de
communiquer des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le
considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet
État, qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une
somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.
L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
ARTICLE III-363
Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union
européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.
ARTICLE III-364
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour
de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur
des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres
européens de propriété intellectuelle.
Constitution/fr 284
ARTICLE III-365
1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres
européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres
que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil
européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité
des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard
des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se
prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues au
paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque
centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de
ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues au paragraphes 1
et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et
modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales
contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
Constitution/fr 285
6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du
jour où celui-ci en a eu connaissance.
ARTICLE III-366
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte
contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.
ARTICLE III-367
Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil,
la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et
les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire
constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et
organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement
invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution,
l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de
deux mois.
Constitution/fr 286
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de
l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
ARTICLE III-368
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée
contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième
alinéa.
ARTICLE III-369
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:
a) l'interprétation de la Constitution;
b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette
juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
demander à la Cour de statuer sur cette question.
Constitution/fr 287
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
ARTICLE III-370
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la
réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième alinéas.
ARTICLE III-371
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité dun acte adopté par le Conseil
européen ou par le Conseil en vertu de larticle I-59 que sur demande de lÉtat membre qui fait
lobjet dune constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect
des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour
statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
Constitution/fr 288
ARTICLE III-372
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et
ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le
régime applicable aux autres agents de l'Union.
ARTICLE III-373
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître
des litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne
d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'article III-360;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.
Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent
former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à
l'article III-365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des
formes prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 5, 6 et 7, du statut de la Banque;
Constitution/fr 289
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et
du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le
conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis-à-vis des
banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 visà-
vis des États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque
centrale nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la
Constitution, cette banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de
l'arrêt de la Cour.
ARTICLE III-374
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour
son compte.
ARTICLE III-375
1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de lUnion européenne par la
Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la
compétence des juridictions nationales.
2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en
connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Constitution/fr 290
ARTICLE III-376
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41,
des dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et
de l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308 et se prononcer sur
les recours, formés dans les conditions prévues à l'article III-365, paragraphe 4, concernant le
contrôle de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de
personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.
ARTICLE III-377
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III,
chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées
par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
ARTICLE III-378
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à
l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un
organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365, paragraphe 2,
pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Constitution/fr 291
ARTICLE III-379
1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet
suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à
l'exécution de l'acte attaqué.
2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire
les mesures provisoires nécessaires.
ARTICLE III-380
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions
prévues à l'article III-401.
ARTICLE III-381
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
Constitution/fr 292
Sous-section 6
La Banque centrale européenne
ARTICLE III-382
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197.
2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des
personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont
reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
ARTICLE III-383
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix
délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Constitution/fr 293
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de
la Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système
européen de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système
européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en
cours au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de
la Banque centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat
général sur cette base, et au Conseil.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes
compétents du Parlement européen.
Sous-section 7
La Cour des comptes
ARTICLE III-384
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de
l'Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout
organe ou organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet
organisme n'exclut pas cet examen.
Constitution/fr 294
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,
qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par
des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et
s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que
dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union
et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale
bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en
liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de
contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et
respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des
comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Constitution/fr 295
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou
organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou
morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle
nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux
compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En
l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour
effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport
est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné
des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres
institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Constitution/fr 296
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
ARTICLE III-385
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou
ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une
qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie
conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du
Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son
mandat est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de
délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains
avantages.
Constitution/fr 297
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu'à
ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice
constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises
ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
SECTION 2
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Sous-section 1
Le Comité des régions
ARTICLE III-386
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la
composition du Comité.
Constitution/fr 298
Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie
conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le
mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure,
pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE III-387
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de
deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
ARTICLE III-388
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission
dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge
opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.
Constitution/fr 299
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité,
pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication
qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à
l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions
peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il
peut également émettre un avis de sa propre initiative.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission.
Sous-section 2
Le Comité économique et social
ARTICLE III-389
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant la composition du Comité.
Constitution/fr 300
ARTICLE III-390
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile,
concernés par l'activité de l'Union.
ARTICLE III-391
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Constitution/fr 301
ARTICLE III-392
Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans
tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité,
pour présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission.
SECTION 3
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
ARTICLE III-393
La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.
Ses membres sont les États membres.
Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.
Constitution/fr 302
Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le
Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.
ARTICLE III-394
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés
des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché
intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de
garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs
de l'économie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités
nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur
ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de
financement existant dans chacun des États membres;
c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur
nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant
dans chacun des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le
financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité
structurelle et des autres instruments financiers de l'Union.
Constitution/fr 303
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION
ARTICLE III-395
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne
peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55
et I-56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long
des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
ARTICLE III-396
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci-après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
Constitution/fr 304
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en
première lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter
sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné
est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première
lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du
Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission,
qui émet un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
Constitution/fr 305
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant
de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité
des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve
pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement
européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation
pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité
des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non
adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou
du Conseil.
Constitution/fr 306
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise
à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation
de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne
d'investissement, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas
applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte
ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil
peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer
au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
ARTICLE III-397
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le
respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.
ARTICLE III-398
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
Constitution/fr 307
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet .
ARTICLE III-399
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et
définissent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions
concernant l'accès du public aux documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux
procédures législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50,
paragraphe 4.
ARTICLE III-400
1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la
Commission, du ministre des affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission,
des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi
que du secrétaire général du Conseil;
b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et
des membres de la Cour des comptes;
Constitution/fr 308
c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points a) et b).
2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des membres du
Comité économique et social.
ARTICLE III-401
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la
charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre
exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur
le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des
États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union
européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre
l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation
nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de
l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la
compétence des juridictions nationales.
Constitution/fr 309
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 1
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
ARTICLE III-402
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années
conformément à l'article I-55.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,
d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure
budgétaire annuelle.
4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à
l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la
dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement
européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter
l'aboutissement de la procédure.
Constitution/fr 310
SECTION 2
LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
ARTICLE III-403
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
ARTICLE III-404
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour
l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut
comporter des prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen
et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation
du comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au
plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement
le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
Constitution/fr 311
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée;
b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé
est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord
avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le
comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission,
le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant
de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions
du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le
Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à
un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
Constitution/fr 312
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent
pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne
parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement
adoptée conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil
rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun
tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet
commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le
Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le
Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des
suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au
paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la
position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet
de cet amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée
définitivement adoptée sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne
parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission.
Constitution/fr 313
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement
européen constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le
respect de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de
ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
ARTICLE III-405
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été
définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre
conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits
inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le
douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues
au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le
douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement
au Parlement européen.
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour
l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54,
paragraphes 3 et 4.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen,
statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Constitution/fr 314
ARTICLE III-406
Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que
ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent
faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination,
et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.
Les dépenses:
- du Parlement européen,
- du Conseil européen et du Conseil,
- de la Commission, ainsi que
- de la Cour de justice de l'Union européenne,
font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines
dépenses communes.
Constitution/fr 315
SECTION 3
L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
ARTICLE III-407
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi
européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits
alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent
avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même
principe.
La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États
membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les
responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à
l'exécution de ses propres dépenses.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la
loi européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de
subdivision à subdivision.
ARTICLE III-408
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de
l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan
financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.
Constitution/fr 316
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation
des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications
données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III-409.
ARTICLE III-409
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et
le rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes,
accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la
déclaration d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports
spéciaux pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des
systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce
dernier, toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil.
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les
mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions
données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la
Cour des comptes.
Constitution/fr 317
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-410
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
ARTICLE III-411
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres
concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la
monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins
prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels
transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de
l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque
d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
ARTICLE III-412
1. La loi européenne établit:
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à
l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes;
Constitution/fr 318
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des
ordonnateurs et des comptables.
La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les
modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des
ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à
appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du
Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le
présent article.
ARTICLE III-413
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens
financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
ARTICLE III-414
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au
présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la
concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la
mise en œuvre du présent chapitre.
Constitution/fr 319
SECTION 5
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
ARTICLE III-415
1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article.
Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que
dans les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres
prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à
leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette
fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans
les institutions, organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des
comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article.
Constitution/fr 320
CHAPITRE III
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
ARTICLE III-416
Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les
États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
ARTICLE III-417
Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui
n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y
participent.
ARTICLE III-418
1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,
sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision
européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter,
outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir
la participation du plus grand nombre possible d'États membres.
Constitution/fr 321
2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des affaires étrangères de l'Union informent
régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.
ARTICLE III-419
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des
domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la
politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le
champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La
Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas
de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée
dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est
transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la
coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union,
ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération
renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement
européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, statuant à l'unanimité.
Constitution/fr 322
ARTICLE III-420
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des
domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,
confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les
conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant
l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle
indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la
demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure
prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont
toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce
sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également
adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre
de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des
affaires étrangères de l'Union et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre
des affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de
participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des
actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les
conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir
ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Constitution/fr 323
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44,
paragraphe 3.
ARTICLE III-421
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y
participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation
du Parlement européen, n'en décide autrement.
ARTICLE III-422
1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision
européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.
2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément
aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne
prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après
consultation du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Constitution/fr 324
ARTICLE III-423
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une
coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et
coopèrent à cet effet.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE III-424
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est
aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la
combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte des lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à
fixer les conditions d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques
communes. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales,
la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la
pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de
première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux
programmes horizontaux de l'Union.
Constitution/fr 325
Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et
contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
ARTICLE III-425
La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.
ARTICLE III-426
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.
Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie
administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
ARTICLE III-427
La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres
agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Constitution/fr 326
ARTICLE III-428
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes
informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions prévues par
un règlement ou décision européens adopté par le Conseil à la majorité simple.
ARTICLE III-429
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole fixant le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne fixe les mesures pour
l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de
l'Union.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de
l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité
des informations statistiques. Il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs
économiques.
ARTICLE III-430
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et
agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les
informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les
renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments
de leur prix de revient.
Constitution/fr 327
ARTICLE III-431
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux
principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur
statut ou le régime qui leur est applicable.
ARTICLE III-432
Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des États
membres.
ARTICLE III-433
Le Conseil adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions
de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Constitution/fr 328
ARTICLE III-434
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et
immunités de l'Union européenne.
ARTICLE III-435
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou,
pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États
membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la
Constitution.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États
membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à
cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.
Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte
du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie
intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées
d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États
membres.
Constitution/fr 329
ARTICLE III-436
1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles suivantes:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de
munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la
concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision
européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du
paragraphe 1, point b), s'appliquent.
Constitution/fr 330
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE IV-437
Abrogation des traités antérieurs
1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues
par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont
complétés ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.
2. Les traités relatifs à l'adhésion:
a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord;
b) de la République hellénique;
c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;
d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et
Constitution/fr 331
e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque
sont abrogés.
Toutefois:
- les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés
conformément à ce protocole,
- les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au
traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont
préservés conformément à ce protocole.
Constitution/fr 332
ARTICLE IV-438
Succession et continuité juridique
1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le
traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.
2. Sous réserve de larticle IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date
d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions
au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en
application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.
3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes
abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi
longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent
traité. Il en va de même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et
actes abrogés par l'article IV-437.
Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en
vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords
convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les
accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté
ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre
de conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du
Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été
adoptées d'un commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps
qu'il n'auront pas été supprimés ou modifiés.
Constitution/fr 333
4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de
première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par
l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis
mutandis, la source de l'interprétation du droit de lUnion, et notamment des dispositions
comparables de la Constitution.
5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date
dentrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions,
organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet
effet.
ARTICLE IV-439
Dispositions transitoires relatives à certaines institutions
Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la
majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du
Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission,
y compris le ministre des affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les
dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.
Constitution/fr 334
ARTICLE IV-440
Champ d'application territoriale
1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume
de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République
hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne,
à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au
Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume
des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à
la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume
de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la
Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime
spécial d'association défini dans la partie III, titre IV .
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations
particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas
énumérés dans cette liste.
4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les
relations extérieures.
Constitution/fr 335
5. Le présent traité sapplique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à lorigine dans
le traité visé à larticle IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du
protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:
a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;
b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour
assurer l'application du régime prévu à lorigine dans le protocole sur les zones de
souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à
l'acte dadhésion qui fait partie intégrante du traité visé à larticle IV-437, paragraphe 2,
point e), et qui a été repris à la partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte
d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque;
c) le présent traité ne sapplique aux îles anglo-normandes et à lîle de Man que dans la mesure
nécessaire pour assurer lapplication du régime prévu pour ces îles à lorigine par le traité visé
à larticle IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède.
Constitution/fr 336
7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision
européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou
néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après
consultation de la Commission.
ARTICLE IV-441
Unions régionales
Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre
la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la
mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.
ARTICLE IV-442
Protocoles et annexes
Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.
Constitution/fr 337
ARTICLE IV-443
Procédure de révision ordinaire
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par
le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission,
adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le
président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements
nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la
Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et
adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements
des États membres telle que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de
ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce
dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres.
3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par
le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent
traité.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Constitution/fr 338
4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent
traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États
membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se
saisit de la question.
ARTICLE IV-444
Procédure de révision simplifiée
1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un
cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à
statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.
2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le
Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une
décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure
législative ordinaire.
3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise
aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six
mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas
adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Constitution/fr 339
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue
à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres
qui le composent.
ARTICLE IV-445
Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de
la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des
dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de
modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.
Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences
attribuées à l'Union dans le présent traité.
Constitution/fr 340
ARTICLE IV-446
Durée
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
ARTICLE IV-447
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement
de la République italienne.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments
de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de
l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.
Constitution/fr 341
ARTICLE IV-448
Textes authentiques et traductions
1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque,
les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives
du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements des autres États signataires.
2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États
membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du
statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une
copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
traité.
Fait à , le
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